130R107. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’article 130R190 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) son revenu pour l’année provenant de ces biens, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.